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Article R622-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le conservateur des antiquités et des objets d'art procède au moins tous les cinq ans au récolement des objets mobiliers classés.

Le préfet du département accrédite les agents auxquels les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, en application du second alinéa de l'article L. 622-8, de les présenter.