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Article R622-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Après l'expiration du délai qui lui est imparti à l'article R. 622-15, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée au projet qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue assortie, le cas échéant, d'une attestation indiquant les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.