Article R622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
L'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé prévue à l'article L. 622-7 est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.