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Article R622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'autorisation de travaux sur un objet mobilier classé prévue à l'article L. 622-7 est délivrée par le préfet de région, à moins que le ministre chargé de la culture n'ait décidé d'évoquer le dossier.