Article R622-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R622-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
En application de l'article L. 622-5, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier considéré à compter du jour où le ministre chargé de la culture notifie au propriétaire l'instance de classement.