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Article R621-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R621-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble a été morcelé ou dépecé en violation de la législation sur les monuments historiques, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 621-33, compétente pour faire procéder aux recherches et pour ordonner la remise en place de l'édifice, est le préfet de région.