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Article R621-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'autorisation d'affichage prévue à l'article L. 621-29-8 peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire.