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Article R621-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'exercice des missions définies aux articles R. 621-70 et R. 621-72 est assuré par les services déconcentrés du ministère chargé des monuments historiques, sur décision du préfet de région ou par un service à compétence nationale, sur décision du ministre chargé des monuments historiques.