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Article R621-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La rémunération de la prestation prévue à l'article R. 621-72 donne lieu à application d'un barème établi à proportion des coûts comprenant :

a) Les coûts matériels et salariaux liés à l'exécution de la prestation ;

b) La fraction des frais généraux des services de l'Etat qui sont imputables à l'opération.