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Article R621-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par le a de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme.

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.