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Article R621-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle scientifique et technique assuré par les services de l'Etat chargés des monuments historiques est destiné à :

1° Vérifier périodiquement l'état des monuments historiques inscrits et les conditions de leur conservation de façon que leur pérennité soit assurée ;

2° Vérifier et garantir que les interventions sur les immeubles inscrits, prévues à l'article L. 621-27, sont compatibles avec le statut de monument historique reconnu à ces immeubles en application du présent code, ne portent pas atteinte à l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié leur inscription au titre des monuments historiques et ne compromettent pas leur bonne conservation en vue de leur transmission aux générations futures.