Article R621-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R621-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Pour les fouilles archéologiques sur un terrain inscrit, la déclaration prévue à l'article R. 621-61 est réputée avoir été faite lorsque l'autorisation prévue à l'article L. 523-9 ou à l'article L. 531-1 a été accordée.