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Article R621-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 621-27 court à compter de la date d'enregistrement de la déclaration. Pour s'opposer à ces travaux, le préfet de région doit, avant l'expiration du délai de quatre mois, engager la procédure de classement prévue aux articles R. 621-1 et suivants. Il en informe le demandeur.