Articles

Article R621-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R621-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière.
Toutefois, lorsque l'initiative de l'inscription émane du ministre chargé de la culture ou de la Commission nationale des monuments historiques ou lorsque les différentes parties d'un même immeuble font à la fois l'objet, les unes d'une proposition de classement, les autres d'une proposition d'inscription, la décision est prise par arrêté de ce ministre, après consultation de la Commission nationale des monuments historiques.