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Article R621-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque le préfet décide de recourir à l'expropriation d'un immeuble classé en application de l'article L. 621-13 ou de l'article L. 621-18, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.

Si des travaux ont été exécutés d'office en application des articles L. 621-12 et L. 621-14, la part des frais engagés par l'Etat est déduite du montant de l'indemnité d'expropriation ainsi fixé.