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Article R621-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En application de l'article L. 621-20, l'autorité administrative compétente pour présenter ses observations avant l'inclusion d'un immeuble classé ou proposé pour le classement dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique est le préfet de région, sauf si le ministre a décidé d'évoquer le dossier.