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Article R621-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-16, nécessaire à l'établissement d'une servitude par convention sur un immeuble classé, relève de la compétence du préfet de région. En l'absence de cet agrément, le ministre chargé de la culture exerce l'action en nullité.