Articles

Article R621-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître d'ouvrage, notamment à la suite de découvertes fortuites, le contrat de maîtrise d'œuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concerné par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'œuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel.