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Article R621-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque les travaux de restauration à réaliser sur les parties classées d'un immeuble atteignent une partie inscrite qui en est indivisible, la mission de maîtrise d'œuvre sur les parties inscrites est confiée à l'architecte spécialisé tel que défini aux articles R. 621-27, R. 621-28, R. 621-29, R. 621-30 et R. 621-31.