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Article R621-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsqu'en cas de défaillance d'un maître d'œuvre, titulaire d'une mission de base, le maître d'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier contrat et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.