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Article R621-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Pour l'exercice du contrôle scientifique et technique défini par les articles R. 621-18 et R. 621-21, le préfet de région s'assure que les justifications produites sont de nature à permettre de conduire l'opération dans des conditions conformes à la bonne conservation de l'immeuble en cause.

A cet effet, le propriétaire ou l'affectataire communique au préfet de région les justifications de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle du maître d'œuvre choisi attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.

Cette information intervient, dans tous les cas, avant le dépôt de l'autorisation de travaux délivrée en application de l'article L. 621-9 et préalablement à la passation du contrat de maîtrise d'œuvre. Pour les maîtres d'ouvrage soumis aux dispositions du code des marchés publics, cette information est transmise avant l'achèvement de la procédure prévue aux articles 79 et 80 du code des marchés publics, aux articles 44 et 45 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et aux articles 45 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance.