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Article R621-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution sur l'immeuble classé s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu par le premier alinéa de l'article R. 621-17.

Les services de l'Etat chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.