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Article R621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsqu'il porte sur des travaux, le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques s'exerce dès le début des études documentaires et techniques préparatoires menées, si elles ont été prescrites, avant la demande d'autorisation, puis tout au long des travaux autorisés jusqu'à leur achèvement.