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Article R621-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les services de l'Etat chargés des monuments historiques définissent, en fonction des caractéristiques des immeubles concernés, les conditions scientifiques et techniques selon lesquelles les interventions sur ces monuments historiques sont étudiées, conduites et font l'objet de la documentation appropriée. Ils veillent à leur mise en œuvre.