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Article R621-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'autorisation de travaux sur un immeuble classé, prévue à l'article L. 621-9, est affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins du bénéficiaire, dès la notification de l'autorisation, pendant toute la durée du chantier.

Un arrêté du ministre chargé de la culture règle les formes de l'affichage.