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Article R621-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Après l'expiration du délai fixé par l'article R. 621-13, le préfet de région ou le ministre délivre à toute personne intéressée qui en fait la demande, dans le délai d'un mois suivant sa réception, une attestation certifiant, selon le cas, qu'une décision négative ou positive est intervenue et précisant, le cas échéant, les prescriptions mentionnées dans la décision accordant l'autorisation.