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Article R621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La décision de classement mentionne :

1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;

2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;

3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles il s'applique ;

4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.