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Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R621-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.