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Article D612-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D612-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil des sites de Corse sont fixées aux articles R. 4421-1 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales. En application de l'article R. 4421-1 de ce code, la formation du Conseil des sites dite " du patrimoine " exerce les compétences de la commission régionale du patrimoine et des sites et une section des recours exerce les compétences de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites.