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Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R612-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

La section de la commission régionale du patrimoine et des sites, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 612-1, examine les recours contre l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui lui sont soumis en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du présent code ou du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme.