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Article R612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R612-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Une délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites examine les demandes ou propositions de classement ou d'inscription au titre des monuments historiques qui lui sont soumises. Elle peut émettre sur ces propositions un avis défavorable au nom de la commission ou se prononcer pour leur présentation devant la commission.