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Article R545-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dépenses de l'établissement comprennent :

1° Les frais de personnel ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les frais d'équipement et d'investissement ;

4° La rémunération des conventions et marchés et les frais de sous-traitance ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° De manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'établissement.