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Article R545-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le conseil scientifique comprend, outre le président de l'établissement :

1° Le vice-président du Conseil national de la recherche archéologique ;

2° Sept personnes élues au sein de chacune des catégories suivantes de personnels exerçant des fonctions scientifiques dans le domaine de l'archéologie, dont :

a) Deux par les personnels d'enseignement et de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur ;

b) Deux par les personnels de recherche exerçant leurs fonctions dans les établissements de recherche ;

c) Deux par les personnels exerçant leurs fonctions dans les services d'administration centrale ou déconcentrés chargés de l'archéologie ;

d) Un par les personnels des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans un service d'archéologie relevant d'une collectivité territoriale ;

3° Quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de l'archéologie préventive :

a) Deux désignées par le ministre chargé de la culture ;

b) Deux désignées par le ministre chargé de la recherche ;

4° Cinq membres élus par les agents de l'établissement appartenant à la filière scientifique et technique et parmi eux.