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Article R545-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R545-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le directeur général peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, apporter au budget, avec l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, des modifications ne comportant ni accroissement du niveau des effectifs du personnel sous contrat à durée indéterminée ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement.
Ces décisions peuvent concerner des virements de crédits entre les crédits à répartir et la section de fonctionnement.
Elles sont ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur signature.