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Article R545-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article R. 545-35 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.