Article R545-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R545-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
En cas d'urgence, les décisions mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article R. 545-35 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités préalablement définies par celui-ci.