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Article R545-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R545-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


A l'exception de ceux qui peuvent se faire suppléer en application de l'article R. 545-50, les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.