Articles

Article R545-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque le responsable scientifique désigné en application de l'article L. 522-1 n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.