Article R545-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R545-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article R. 523-48, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article R. 545-22 valent avis de la commission interrégionale.