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Article R545-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R545-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En cas d'urgence, et notamment dans les cas prévus à l'article R. 523-48, les préconisations formulées par les membres mandatés en application du quatrième alinéa de l'article R. 545-22 valent avis de la commission interrégionale.