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Article R545-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R545-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le Conseil national de la recherche archéologique peut déléguer ses attributions mentionnées à l'article R. 522-11 à la délégation permanente prévue à l'article R. 545-8.