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Article R544-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R544-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Quiconque utilise, à l'effet de recherches mentionnées à l'article L. 542-1, du matériel permettant la détection d'objets métalliques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 542-1 ou sans avoir respecté les prescriptions de cette autorisation est puni de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe.