Article R544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.