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Article R544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R544-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article L. 544-8, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par les articles R. 114-1 à R. 114-4.