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Article R542-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R542-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'arrêté accordant l'autorisation fixe les conditions selon lesquelles les prospections devront être conduites.

Lorsque le titulaire d'une autorisation n'en respecte pas les prescriptions, le préfet de région prononce le retrait de l'autorisation.