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Article R541-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R541-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les dispositions des articles R. 541-4 et R. 541-5 ne sont pas applicables aux agents publics et aux personnes travaillant pour le compte d'opérateurs agréés pour les découvertes de vestiges archéologiques immobiliers qu'ils effectuent dans l'exercice de leurs fonctions.