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Article R532-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 532-9, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié au ministre chargé de la culture le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.