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Article R532-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R532-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.