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Article R532-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.