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Article R532-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les travaux autorisés en vertu de l'article L. 532-7 sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.