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Article R532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R532-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique territorialement compétente.