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Article R532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles L. 532-3 et L. 532-4 au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.