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Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article L. 532-3 indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.

La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article L. 532-4, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.