Article R532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.