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Article R532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R532-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 532-3 et L. 532-4 est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.